Lois et règlements

2011, ch. 195 - Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Vérification des comptes
13(1)La Fondation nomme un vérificateur pour vérifier ses comptes.
13(2)Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit être :
a) soit le vérificateur général;
b) soit un comptable professionnel agréé reconnu par le ministre.
13(3)Les dépenses engagées lors d’une vérification effectuée par le vérificateur visé à l’alinéa (2)b) sont payables par la Fondation comme faisant partie des frais d’administration de celle-ci.
1997, ch. N-7.1, art. 13; 2014, ch. 28, art. 78
Vérification des comptes
13(1)La Fondation nomme un vérificateur pour vérifier ses comptes.
13(2)Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit être :
a) soit le vérificateur général;
b) soit un expert-comptable praticien reconnu par le ministre.
13(3)Les dépenses engagées lors d’une vérification effectuée par le vérificateur visé à l’alinéa (2)b) sont payables par la Fondation comme faisant partie des frais d’administration de celle-ci.
1997, ch. N-7.1, art. 13
Vérification des comptes
13(1)La Fondation nomme un vérificateur pour vérifier ses comptes.
13(2)Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (1) doit être :
a) soit le vérificateur général;
b) soit un expert-comptable praticien reconnu par le ministre.
13(3)Les dépenses engagées lors d’une vérification effectuée par le vérificateur visé à l’alinéa (2)b) sont payables par la Fondation comme faisant partie des frais d’administration de celle-ci.
1997, ch. N-7.1, art. 13